A chacun son décret !
Une proposition au sein d'(a)lpha
association pour la laïcité de la psychanalyse

Armelle Gaydon

 

Comme d'autres organisations du Champ freudien, du champ social et du champ syndical, (a)lpha prend position pour un refus en bloc du projet de décret d'application de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 dans sa rédaction du 10 janvier 2006. Cette rédaction liberticide aurait en effet pour conséquence de proposer au public des garanties universitaires inconsistantes.

(a)lpha s'est créée, dans le mouvement initié par Jacques-Alain Miller en octobre 2003, pour rappeler que la seule garantie pour le patient est la cure psychanalytique ou le travail sur soi effectué par le psychanalyste ou le psychothérapeute. En effet, seul un tel travail permet de connaître les motivations pour lesquelles un thérapeute ou un analyste a décidé, un jour, d'accueillir la souffrance du sujet qui s'adresse à lui.

Freud et Lacan n'ont jamais cédé sur ce point : la psychanalyse ne saurait être que laïque, c'est-à-dire ne tomber ni entre les mains des médecins, ni entre celles des universitaires. La psychanalyse ne peut être exercée que par quelqu'un qui a fait une psychanalyse. Il en est de même pour le psychothérapeute. Nous avançons donc que de même, la psychothérapie ne peut être que laïque.

Le projet de décret actuel, dans sa rédaction du 10 janvier, qui prévoit la création d'une nouvelle profession de psychothérapeute, dont la seule garantie serait universitaire est inacceptable : et telle n'était certainement pas la volonté du législateur ainsi que les transcriptions des débats parlementaires le montrent clairement. [1]

Comment sortir de l'impasse actuelle ?
Puisque le gouvernement doit respecter l'obligation inscrite dans notre Constitution de publier les textes réglementaires nécessaires à l'application des lois votées par la Représentation Nationale, (a)lpha propose au gouvernement un décret inspiré par la position de sagesse dont ont fait preuve nos élus au moment du vote de l'article 52.
En effet les parlementaires, s'ils avaient voté l'amendement Accoyer à l'unanimité ont finalement abouti, après des mois de navette parlementaire, d'information et de débats, à un article 52 qui est un texte de compromis, d'apaisement.
Comme tous les textes de compromis, cet article 52 est assez mal rédigé. Il porte la trace des tensions qui ont présidé à sa rédaction.
Mais il témoigne aussi de la volonté des parlementaires de corriger les excès de l'amendement Accoyer et de tenir compte des arguments exposés pendant des mois par les membres de la " Coordination psy ".

(a)lpha propose au gouvernement le retour à une rédaction modérée du décret d'application de l'article 52 qui affirmerait les principes suivants :
- Garantie de liberté de formation des praticiens du champ psy ;
- Refus des fausses garanties universitaires données au public ;
- Obligation d'effectuer un travail sur soi à toute personne désireuse de demander le titre de psychothérapeute instauré par l'article 52 de la loi du 9 août 2004.



[1] http://www.assemblee-nationale.fr/12/debats/

 

(a)lpha propose donc pour le décret d'application la rédaction suivante :

Projet de décret d'application de l'article 52 en date du 17/02/2006
Proposé par (a)lpha, association pour la laïcité de la psychanalyse

 

Art. 1 : Le gouvernement français garantit à tout thérapeute la liberté d'exercice pleine et entière, conformément aux principes garantis et par la Constitution française et par les institutions européennes.

Art. 2 : Les instituts de psychothérapie ou de psychanalyse se voient confier la formation des psychothérapeutes et psychanalystes.

Art. 3 : Les formations universitaires de niveau master en psychopathologie clinique ne permettront d'accéder au titre de psychothérapeute qu'à la condition expresse que les candidats à l'obtention de ce titre aient effectué, sur eux-mêmes, un travail de type psychothérapeutique et/ou psychanalytique, complété d'une formation reçue au sein dans un institut de psychothérapie ou de psychanalyse.

Art. 4 : L'inscription sur les listes de psychothérapeutes est de droit pour les psychothérapeutes répondant aux conditions des articles 2 et 3 du présent décret.